Petit rappel : le traité de Lisbonne autorise la répression jusqu’à l’exécution des émeutiers

Le Traité de Lisbonne et la peine de mort.

Il y a peu, je tombe sur un article qui provoque mon effarement : « Le Traité de Lisbonne autorise la peine de mort » sur le site oulala.net où l’on peut lire ceci :

« Tous les Etats membres de l’Union européenne ont aboli la peine de mort. Lors d’émeutes, c’est la prison qui est la pire sanction qui attend les insurgés. Or le Traité de Lisbonne admet de nouveau la peine de mort pour les insurgés au sein de l’Union européenne. »

L’article cite des textes non référencés, et puisque je trouve généralement les articles de ce site assez bon, je me décide à faire ma recherche. Après quelques clics sur Google, je trouve effectivement des sites qui traitent du même sujet. Je me décide à approfondir la vérification sur le site de l’union européenne.

Et ce que j’y trouve est tellement gros, et tellement tu, qu’il me semble essentiel de faire tourner au maximum cette info.

D’abord, un peu de relativité : le traité de Lisbonne ne rétablit pas réellement, selon ce que j’en lis, la peine de mort, dans le sens où elle n’introduit pas dans la pléthore de peines applicables par la justice la possibilité de condamner quelqu’un à mort. Loin de moi l’idée de vouloir minimiser les implications de ce qui est écrit dans le Traité, mais il est important d’énoncer des vérités. Ce qu’elle autorise, et ce n’est pas moins condamnable, c’est en gros qu’on tire dans les foules.

Le Droit à la vie est donc bel et bien remis en question, et notamment de la façon dont ce petit article dérogatoire est subtilement clairsemé dans un texte qui m’a nécessité une certaine recherche, étant pourtant déjà en connaissance de cause. En effet, comme le dit Oulala.net, si le fait que l’Irlande ait refusé de ratifier le texte par referendum nous ait été transmis, il a peu été clairement expliqué pour quelle raison. L’une de ces raisons est donc qu’il transgresse certains principes de la Constitution Irlandaise. Mais quels principes ? Et bien dans le mille, le principe du droit à la vie, et du droit à l’insurrection (on les comprend bien, ces grands insurgés dans l’âme).

Ainsi, et bien que la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1793 déclare dans son article 35 que « quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs », le Traité de Lisbonne revient effectivement sur ce principe. La façon dont il le fait est particulièrement mesquine. Le Traité de Lisbonne, s’il venait à être ratifié, intégrerait la « Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ». Lorsqu’on consulte cette Charte, disponible en .pdf sur le site de l’Union (voir lien supra), on peut y lire à l’article 2 (page 9) :

« Droit à la vie
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. »

La phrase est claire et rien dans ce texte ne renvoie à un document annexe ou à un éventuel commentaire. Et pourtant, on trouvera dans un autre document intitulé « Explications relatives à la Charte des droits fondamentaux » ce passage :

3.  Les dispositions de l’article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:

a)   l’article 2, paragraphe 2, de la CEDH:

«La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»

Ainsi, si j’ai bien tout compris :

Non, le Traité de Lisbonne ne réintroduit pas la peine de mort dans les tribunaux pénaux.

Oui, il remet complètement en question le Droit à la vie en autorisant légalement la mort en cas d’émeute ou insurrection. D’une part, la mort légale en situation de répression est tout simplement inacceptable. D’autre part, faudra-t-il rappeler qui s’insurge, se révolte, et pourquoi ? Acceptera-t-on la mort « légale » des prochains « Contis » sous légitimité européenne le jour où, pour une frasque financière de plus, ils lapideront leurs patrons sous des jantes sous-traitées ?

Arx Tarpeia Capitoli Proxima. 

Qu’on se sente obligé de le masquer dans des annexes de documents annexes au Traité de Lisbonne doit nous inquiéter, doit nous faire réagir, ainsi que le manque de remise en question du Traité suite au refus par Referendum, et la façon dont on change simplement sa communication, voire les lois constitutionnelles irlandaises afin que l’argument soit désormais invalide. Toute cette rhétorique européenne est à dénoncer.

EDIT : une analyse par un professeur de droit qui la conteste, sur mecanopolis.org : http://www.mecanopolis.org/?p=9506, un extrait :

Pouvez-vous imaginer une raison pour laquelle on prend ce genre de décision?

Les gouvernements s’attendent manifestement à des insurrections. Le scepticisme à l’égard des gouvernements et de l’appareil européen ne cesse d’augmenter. La crise financière et économique accentue la pression sur la population.

Donc on a l’intention de tirer sur les manifestants?

C’est ce qu’il semble.

Source : https://danslesfers.wordpress.com/2009/09/10/le-traite-de-lisbonne-et-la-peine-de-mort/

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.