La loi du 4 mars 2002 consacre le principe d’un droit au consentement aux soins. L’article L 1111-4 CSP dispose en ce sens qu’ «aucun acte médical, ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et le consentement peut être retiré à tout moment». Ce principe est réaffirmé et précisé par la loi Léonetti du 22 avril 2005 pour les personnes en fin de vie qui peuvent décider de limiter ou d’arrêter tout traitement. Alors, comment dans ces conditions, peut-on avoir en même temps une obligation vaccinale concernant 27 souches vaccinales, imposées sous la contrainte et la menace ? Nous sommes en face d’une contradiction majeure, qui revient à donner un consentement libre et éclairé… sous la contrainte et la menace !